CHLEM : à propos d'histoire
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Histoire locale de Leval-Trahegnies, Epinois et Mont-Sainte-Aldegonde
 
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 Exploitation charbonnière au XIXe siècle

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aricover
insatiable



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Localisation : Brabant flamand
Date d'inscription : 07/11/2007

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MessageSujet: Exploitation charbonnière au XIXe siècle   Exploitation charbonnière au XIXe siècle EmptySam 30 Oct 2010 - 14:01

J'ai trouvé dans le TOME XXIV de "PASINOMIE. - COLLECTION DES LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE. "de l'année 1843 et édité à
BRUXELLES par l'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PASICRISIE, DE LA PASINOMIE ET DU JOURNAL DE L'ENREGISTREMENT, la trace de permis d'exploitation de houille accordés sur le trritoire de nos communes.
Les voici:

......................
Règne de Léopold 1er – An 1843
Page 640
947. — 30 NOVEMBRE 1843. — Arrêté royal qui accorde aux sieurs François et Bout/ concession des mines de houille sous les communes de Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde et Morlanwelz. (Bull. offic. D. CXI.)
Léopold, etc. Vu, sous la date du 1" octobre 1836, la demande des sieurs Alexandre François, négociant à Charleroy, et Bouly frères, propriétaires à Fontaine - l'Evéque, tendant à obtenir la concession des mines de houille gisantes sous les communes de Mont-Sainte-Aldegonde et Carnières, province de Hainaut, dans une étendue superficielle de 617 hectares 14 ares 75 centiares;
, Vu, en triple expédition, le plan de surface, dûment visé et certifié;
Vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de publications et d'affiches, prescrites par la loi du 31 avril 1810 et l'arrêté royal du 22 juin 1837 ;
Vu, sous la date du 18 novembre 1836, un acte de notoriété passé devant Me Vandam, notaire à Charleroy, constatant que les demandeurs possèdent les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et les moyens de satisfaire aux redevances à fixer par l'acte de concession;
Vu les oppositions formées :
1° Le 25 novembre 1836, par les sieurs de Puydt et consorts ;
2° Le 3 avril 1837, par la dame comtesse de Marnix ;
3° Le 3 janvier 1838, par la dame veuve Thiriar, propriétaire à Seneffe;
Vu les mémoires et les pièces produits par les demandeurs et par les opposants ;
Vu, sous les dates des 24 avril et 30 septembre 1840, et 16 mai 1843, les rapports de l'ingénieur du deuxième district et de l'ingénieur en chef de la première division des mines;
Vu le cahier des charges, accepté par les demandeurs ;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 27 novembre 1841 ;
Vu la lettre du gouverneur de celte province, en date du 22 mars 1843, ainsi qu'un plan d'assemblage y annexé ;
Vu les avis du conseil des mines, en date des 20 janvier, 21 avril et 17 août 1843 ;
Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 ;
Considérant que les formalités prescrites ont été remplies ;
En ce qui concerne l'opposition formée par la dame Thiriar;
Considérant que le droit de propriété, sur lequel elle repose, n'étant pas justifié, il n'y a pas lieu de s'y arrêter ;
En ce qui regarde les oppositions des sieurs de Pruydt et consorts, et de la dame comtesse de Marnix ;
Considérant que les travaux importants, entrepris par les sieurs François et Bouly, et la découverte de plusieurs couches de houille constituent en leur faveur des titres à une concession de mines dans ces localités ;
Considérant qu'il y a lieu d'assigner à cette concession des limites conformes à l'intérêt d'une exploitation régulière et profitable;
Considérant que le taux des redevances attribuées aux propriétaires de la surface, tel qu'il est proposé par le conseil des mines, parait proportionné à la richesse du terrain houiller;
Vu le rapport de notre ministre des travaux publics ;
Le conseil des mines a proposé,
Nous avons approuvé et arrêtons :
Art. 1er . Il est fait aux sieurs Alexandre François, à Charleroy, et aux sieurs Bouly frères, à Fontaine-l'Évêque, CONCESSION des mines de houille gisantes dans les communes de Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde et Morlanwelz, province de Hainaut,
Cette concession, d'une étendue superficielle de 354 hectares, est limitée, conformément au plan d'assemblage et au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit :
Au nord, à partir du point B, où la chaussée de Brunehault rencontre la limite des communes de Morlanwelz et de Carnières, par l'axe de celle chaussée jusqu'à son intersection (E) avec l'axe du chemin de Mont à Namur; puis, par Taxe de ce dernier chemin, du point E au point F, où il rencontre le chemin de Carnières et d'Entre-les-deux-Croix ;
A l'est, par l'axe du chemin de Carnières et l'Entre-les-deux-Croix du point F jusqu'à son intersection (G) avec une ligne droite tirée, du point d'intersection (II) de la Haine et de la limite des communes de Carnières et de Piéton, sur l'intersection (I) du ruisseau de la Haye et de la limite des communes de Carnières et de Mont-Sainte-Aldegonde ;
Au sud, par cette ligne droite, du point G au point I; puis par une seconde ligne droite tirée du point I sur le clocher (G) de l'église de Mont-Sainte-Aldegonde ;
A l'ouest, par une troisième ligne droite tirée du clocher (C) sur le point de départ (B).
Art. 2. La présente concession est faite sous les charges, clauses et conditions suivantes :
CHAPITRE PREMIER.
Travaux d'art.

Art. 1er. Les concessionnaires ne commenceront l'exploitation qu'à la profondeur de deux cents mètres au-dessous de l'assise inférieure du mort-terrain.
Le massif du terrain houiller, ainsi ménagé entre la surface et les premiers travaux d'exploitation, ne sera entamé qu'en dernier lieu, et lorsque le fond de la mine sera complètement épuisé.
CHAPITRE II.
Mesures de sûreté.
Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux, de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.
Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront, en même temps, les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.
Art. 4. A chaque siège d'exploitation il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux.
Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limite» de la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. En cas de contravention, ils s'engagent a payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs, ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.
CHAPITRE III.
Bornage et production des plans.
Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu, aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députa lion provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.
Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.
Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :
1° Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan, seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles a la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;
2° Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales nécessaires pour la représentation fidèle des travaux.
Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un décimètre de côté; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres et de numéros communs
Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant des deux premiers mois, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche pendant le cours de l'année précédente ; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instruction qui seront données par l'ingénieur.
Ces plans seront, comme les précédents, dressaient au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.
A cet envoi sera jointe une copie de la correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu an siège de l'exploitation, conformément à l'art. 6 du décret impérial du 3 janv. 1815.
Art. 9. En cas de refus, de négligence ou c exactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents , ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.
CHAP1TRE IV.
Obligations générâtes.
Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, 0 la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.
Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement à la disposition du gouvernement une série complète des produits de leur mine.
Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance établie à Cbarleroy, avec l'autorisation du gouvernement.
Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par eux-mêmes, et non par fermier ou à forfait.
Art. 14. A toutes les époques ou la mine possédée par une société, cette société serai de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter devant l’administration , tant en demandant qu’en défendant.
Les membres de la société seront au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.
Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.
Art. 16. Le taux des redevances dues aux propriétaires de la surface, en exécution de l'art. 9 de la loi du 2 mai 1837, est fixé, ainsi qu'il suit : redevance fixe, cinquante centimes par hectare; redevance proportionnelle, un et demi pour cent du produit net de l'exploitation.
Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

Page 643
948. — 20 NOVEMBRE 1843. — Arrêté royal qui accorde à la dame Vandergracht, comtesse de Marnix, la concession des mines de houille sous les communes de Mont - Sainte - Aldegonde, Anderlues et Waudrez, (Bull. offic. D. CXI.)
Léopold, etc. Vu, sous la date du 25 janvier 1828, la demande du comte Charles-Ghislain-Marie de Marnix et consorts, tendant à obtenir la concession des mines de houille gisantes sous les communes de Mont-Sainte-Aldegonde, Anderlues et Waudrez, province de Hainaut, dans une étendue superficielle de 2,767 hectares 81 ares 30 centiares ;
Vu, sous la date du 27 mars 1829, une autre requête des mêmes, par laquelle ils substituent le territoire de Leval-Trahegnies à celui de Waudrez :
Vu, en triple expédition, le plan de dûment vérifié et certifié ;
Vu les actes produits par la comtesse douairière de Marnix, constatant qu'elle se trouve aux droits des demandeurs primitifs, relativement a la concession ;
Vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de publications et d'affiches, prescrites par la loi du 21 avril 1810 et l'arrêté royal du 22 juin 1837 ;
Vu les oppositions formées :
1° Par la dame veuve Thiriar ;
2» Par les sieurs François et Bouly ;
3° Par les sieurs Houtart-Cossée et Motte ;
4° Par les sieurs Dumont et Capouillet;
Vu les mémoires présentés par la demanderesse ;
Vu les rapports de l'ingénieur du deuxième district et de l'ingénieur en chef de la première division des mines, en date des 24 avril et 30 septembre 1840, du 24 janvier 1841 et du 16 mai 1843 ;
Vu le cahier des charges accepté par madame de Marnix ;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 27 janvier 1842;
Vu la lettre du gouverneur du Hainaut, en date du 22 mars 1842, ainsi que le plan d'assemblage y annexé ;
Vu les avis du conseil des mines, en date des 20 janvier, 21 avril et 17 août 1843 ;
Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837;
Vu toutes les pièces de l'instruction ;
Considérant que les formalités prescrites on été remplies;
Considérant que la comtesse de Marnix a constaté l'existence de plusieurs couches de houille dans une partie des terrains compris dans sa demande, et qu'elle se trouve, quant à la mine, aux droits d'un grand nombre de propriétaires de la surface;
Considérant que l'opposition de la veuve Thiriar, fondée sur une prétendue concession de cette mine, n'est pas recevable, cette dame n'ayant fourni aucune preuve à l'appui de sa prétention ;
Considérant qu'il est satisfait à l'opposition des sieurs François et Bouly par l'institution, en leur faveur, d'une concession de mines dans les communes de Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde et Morlanwelz ;
En ce qui concerne les deux autres oppositions, motivées chacune sur une demande en concurrence ;
Considérant que leurs auteurs ne peuvent invoquer aucun titre de nature à leur faire attribuer la préférence ;
Considérant que la demande de Mme de Marnix comprend une trop grande étendue de terrain ; que, d'ailleurs, l'irrégularité du périmètre de la concession sollicitée la rend incompatible avec un système économique d'exploitation ;
Considérant que le taux des redevances dues aux propriétaires du sol, tel qu'il est proposé par le conseil des mines, n'a soulevé aucune réclamation ;
Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;
Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons :
Art. 1er. Il est fait à la dame Dorothée-Louise-Ghislaine Vandergracht, comtesse douairière de Marnix, domiciliée à Bornhem, CONCESSION des mines de houille gisantes sous les communes de Mont-Sainte-Aldegonde, Morlanwelz, Leval-Trahegnies et Ressaix.
Cette concession, d'une étendue en superficie de deux cent trente-deux hectares, est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit :
Au nord, à partir du point A, où le chemin de Leval à Saint-Vaast coupe la chaussée de Brunehault, par l'axe de celle chaussée jusqu'au point B, où elle rencontre la limite des communes de Carnières et de Morlanwelz ;
A l’est, par une ligne droite tirée du point B sur le clocher (C) de l'église de Mont-SainteAldegonde ;
Au sud, par une seconde ligne droite, tirée du clocher C, sur le point d'intersection (D) du vieux chemin de Namur à Mons et du chemin de Levai à Saint-Vaast ;
A l’ouest, par l'axe de ce dernier chemin, du point D au point de départ A.
Art. 2. La présente concession est faite sous les charges, clauses et conditions suivantes :
CHAPITRE PREMIER.
Travaux d'art.
Art. 1er. La concessionnaire ne commencera l'exploitation qu'à une profondeur de deux cents mètres au moins, au-dessous de l'assise inférieure du mort-terrain.
Le massif de terrain houiller, ainsi ménagé entre la surface et les premiers travaux d'exploitation, ne pourra être entamé qu'en dernier lieu, et lorsque le fond de la mine sera complètement épuisé.
CHAPITRE H.
Mesures de sûreté.
Art. 3. La concessionnaire disposera et conduira ses travaux de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers ; à ne pas nuire aux habitants ou aux eaux utiles de la surface. Elle se conformera, à cet effet, aux instructions qui lui seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.
Art. 3. Toutes les fois que la concessionnaire voudra établir à la superficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, elle en donnera préalablement avis à l'administration provinciale en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; elle indiquera, en même temps, les dispositions générales qu'elle se propose de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.
Art. 4. A chaque siège d'exploitation, il sera établi pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux.
Art. 5. La concessionnaire conservera, le long et à l'intérieur des limites de la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. En cas de contravention, elle s'engage à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs, ou au-delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.
CHAPITRE III.
Bornage et production des plans.
Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lien, aux frais de la concessionnaire, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.
La concessionnaire sera tenue de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.
Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux an;, à dater de ce jour, la concessionnaire adressera en double expédition, à la députation provinciale :
1°. Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface.
2°. Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales, nécessaires pour la représentation fidèle des travaux.
Tous ces plans coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un centimètre de côté; la correspondance entre les différents plans sera indiquée eu moyen de lettres et de numéros communs.
Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, la concessionnaire remettra à l'ingénieur, dans le courant des deux premiers mois, les plans, coupes et projections des travaux exécutés, dans chaque couche, pendant le cours de l'année précédente, ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.
Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.
A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siège de l'exploitation, conformément à l'art. 3 du décret impérial du 3 Janvier 1813.
Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part de la concessionnaire, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, elle supportera tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.
CHAPITRE IV.
Obligations générales.
Art. 10. La concessionnaire contribuera, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.
Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, la concessionnaire mettra gratuitement à la disposition du gouvernement une série complète des produits de sa mine.
Art. 12. Elle sera tenue de prendre part à ta caisse de prévoyance établie à Fayt-les-Seneffe, avec l'autorisation du gouvernement.
Art. 13. Elle sera tenue d'exploiter par elle-même, et non pas fermier ou à forfait.
Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre , en son nom, avec l'autorité administrative, et en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.
Art. 15. Faute, par la concessionnaire, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précédent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois où par les règlements.
Art. 16. Le taux des redevances dues, en exécution de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1837, aux propriétaires de la surface, est réglé ainsi qu'il suit : redevance fixe, cinquante centimes par hectare ; redevance proportionnelle, un et demi pour cent du produit net.
Notre ministre des travaux publics ( M. Dechamps) ont chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.
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